J.O. 235 du 10 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er octobre 2007 portant approbation des modifications apportées aux statuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes


NOR : MTSS0766928A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-5 et D. 641-6 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1955 portant approbation des statuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la CARCD du 2 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 28 juin 2006, Arrête :


Article 1


Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes (art. 1, 17, 22, 24, présentation du point 1 et du point 2 du titre IV, art. 34, 36, 37, 38, présentation du titre VI).

Article 2


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan



A N N E X E

Caisse nationale d'assurance vieillesse

des chirurgiens-dentistes

Statuts généraux

TITRE Ier

CONSTITUTION

Article 1er


L'article 1er est ainsi modifié :

« La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) instituée par le décret no 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance des professions libérales a son siège à Paris : 50, avenue Hoche, 75008 Paris. La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes a pour objet d'assurer, en tant que section relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, le fonctionnement de la gestion du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, et de gérer les régimes complémentaires et invalidité-décès qu'elle a institués, conformément aux dispositions des articles L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'un fonds d'action sociale. »


Article 17


L'article 17 est ainsi modifié :

« Le conseil d'administration, lors de sa première réunion après chaque renouvellement statutaire du conseil d'administration dans les conditions visées aux articles 34, premier alinéa, et 44 des statuts, constitue les commissions prévues aux articles 18 à 25 des statuts, ainsi que toutes celles qui lui paraissent nécessaires et dont il définit l'objet, le nombre de participants et la durée. Les membres de ces commissions sont élus en son sein.

Chaque commission ne peut siéger qu'en présence de la majorité absolue des membres qui la composent.

Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. »


Article 22

Commission de recours amiable


L'article 22 est ainsi modifié :

« Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration désigne une commission de recours amiable à laquelle il peut déléguer ses pouvoirs de décision et de notification dans les conditions légales et réglementaires.

La commission de recours amiable, composée de quatre membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.

Cette commission est habilitée à recevoir et à statuer sur les réclamations formulées contre toute décision prise par la caisse à l'encontre d'un adhérent, en application de la législation et de la réglementation sociale. Elle étudie également les demandes de remise de majorations de retard lorsque l'intéressé s'est acquitté du principal de sa dette et statue sur l'inscription en non-valeur des cotisations que la caisse est dans l'impossibilité de recouvrer.

La saisie préalable de la commission de recours amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. »


Article 24

Commission d'action sociale


L'article 24 est ainsi modifié :

« Le fonds d'action sociale institué au sein de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes fonctionne selon les modalités prévues au titre VI.

Le conseil d'administration désigne une commission d'action sociale qui étudie toutes les demandes d'attribution de secours à titre individuel ou collectif sur le fonds d'action sociale, en faveur des allocataires et des cotisants de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.

Cette commission, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an. »


TITRE IV


Le libellé du titre IV est ainsi présenté :


« TITRE IV

ÉLECTIONS

I. - Administrateurs des collèges nationaux

des cotisants et des allocataires

1. Désignation des collèges électoraux

a) Collège national des cotisants ».


Intersection des articles 33 et 34 :

Entre l'article 33 et l'article 34, le point 2 est ainsi présenté :


« 2. Modalités d'élection ».

Article 34


L'article 34 est ainsi modifié :

« Les administrateurs titulaires et suppléants du collège national des cotisants et du collège national des allocataires sont renouvelables par moitié tous les trois ans.

Lorsqu'un administrateur cesse pour une raison quelconque d'appartenir à son collège national et/ou au collège territorial qu'il représente, il perd le bénéfice de son mandat qui prend fin au plus tard dans le délai de trois mois.

Lorsqu'un administrateur élu titulaire lors des élections triennales cesse ses fonctions, il est remplacé par son suppléant. »


Article 36


L'article 36 est ainsi modifié :

« Lorsqu'au cours d'une élection il est procédé au renouvellement de deux sièges au sein d'un même collège territorial, l'un des deux n'est pourvu que jusqu'à la prochaine élection triennale.

L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant qui ne restent en fonction que jusqu'à la prochaine élection triennale sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par tirage au sort. »


Article 37


L'article 37 est ainsi modifié :

« Sont électeurs au collège national des cotisants :

- les chirurgiens-dentistes cotisants, éventuellement bénéficiaires d'une prestation de droits dérivés servie par un des régimes gérés par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, sous réserve d'être en règle de leurs cotisations au 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ;

- les adhérents chirurgiens-dentistes bénéficiaires d'une rente d'invalidité servie par la caisse.

Sont éligibles au collège national des cotisants tous les électeurs cotisants définis aux deux alinéas précédents qui exercent la profession de chirurgien-dentiste et paient la cotisation du régime assurance vieillesse de base des professions libérales depuis au moins cinq ans. »


Article 38


L'article 38 est ainsi modifié :

« Sont électeurs et éligibles au collège national des allocataires :

- les praticiens ayant exercé la profession de chirurgien-dentiste et bénéficiaires d'une pension de retraite de droit propre au titre d'un régime de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;

- les praticiens exerçant la profession de chirurgien-dentiste et bénéficiaires d'une pension de retraite de droit propre du régime assurance vieillesse de base des professions libérales ou de préretraite au titre d'un régime complémentaire.

En cas de suspension de la prestation d'assurance vieillesse de base des professions libérales, en vertu des dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les adhérents demeurent dans le collège national des allocataires. »


TITRE VI


La présentation du titre VI est ainsi modifiée :


« TITRE VI

FONDS D'ACTION SOCIALE

I. - Constitution ».